LOI RELATIVE AUX DELEGATIONS DE POUVOIR EN TEMPS DE GUERRE

 

"Article 5. Lorsque, par l'effet des opérations militaires, un magistrat ou un fonctionnaire, un corps de magistrats ou de fonctionnaires, en dehors des cas prévus par les articles 2 et 3 qui précèdent, est privé de toute communication avec l'autorité supérieure dont il dépend, ou si cette autorité a cessé ses fonctions, il exerce, dans le cadre de son activité professionnelle et pour les cas d'urgence, toutes les attributions de cette autorité."